Dans le cadre des principes généraux liés à la prévention, l’employeur est tenu de prévenir les risques liés au harcèlement sexuel et au harcèlement moral.
Renforcement des obligations de l’employeur en cas de harcèlement sexuel : La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 complète les obligations légales de l’employeur en matière de harcèlement sexuel (LOI n° 2012-954 du 6 août 2012).
Auparavant, ce dernier était uniquement tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlements sexuels. Désormais, il est aussi tenu de mettre un terme et de sanctionner les faits de harcèlement qui ont été commis (Art. L 1153-5 du Code du travail).
Cette loi procède également à une harmonisation de la définition du délit de harcèlement moral avec celle du harcèlement sexuel (Art. 222-33-2 du Code Pénal). En effet, auparavant, le harcèlement moral au travail devait être caractérisé par des « agissements répétés » ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel.
Désormais, il peut être caractérisé par des propos ou comportements répétés (Art. 222.33 du Code Pénal).
Les obligations d’affichage relatif au harcèlement sexuel et moral sont supprimées (Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail).
Mais selon l’article L 1153-5 du Code du travail, les salariés, personne en formation ou en stage sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
L’employeur pourra faire figurer dans le document unique pour la prévention des risques professionnels les mesures mises en place pour prévention du harcèlement sexuel.